Partager la publication "Exploiter l’eau douce des icebergs de l’Antarctique, c’est légal ?"
Notre planète bleue souffre d’un manque d’eau douce. Et le dernier rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dresse à cet égard un constat alarmant. 2,3 milliards de personnes vivent dans des régions affrontant un stress hydrique (quantité d’eau disponible inférieure à la demande). Parmi elles, plus de 733 millions de personnes (environ 10 % de la population mondiale) vivent dans des pays où ce stress a atteint un niveau élevé ou critique.
Cette situation provoque en général deux types de réaction. Les unes invitent à reconsidérer des modes de vie particulièrement voraces en eau, essentiellement dans les pays du Nord.
Les autres parient sur des solutions techniques comme le dessalement de l’eau de mer (98 % de l’eau sur Terre). Ou encore l’exploitation de l’eau douce gelée (représentant les deux tiers du volume total d’eau douce). Une publication de l’ONU de mai 2022 (dans un rapport intitulé Unconventional Water Resources) évoque par exemple ces “solutions”.
Dans ce dernier cas, cela concerne notamment des projets de remorquage d’icebergs ; ces blocs de glaces dérivantes, détachés des plates-formes glaciaires, pourraient être acheminés par voie maritime depuis l’Antarctique (où ils se rencontrent principalement).
Le remorquage d’icebergs, une solution contestée
De tels projets sont anciens. Si les premières idées sérieuses apparaissent dans les années 1950, leur âge d’or se situe dans les années 1970. L’organisation en 1977 de la première Conférence internationale sur l’utilisation des icebergs pour la production d’eau douce par l’Université de l’Iowa, et avec le soutien de l’Arabie saoudite, en constitue un point d’orgue.
L’enthousiasme s’essouffle quelque peu par la suite, mais l’idée ne disparaît pas pour autant. Le projet rendu public par un émir d’Abu Dhabi en 2017 témoigne d’ailleurs de l’intérêt que le sujet continue de susciter.
Ces projets ont cependant l’objet de contestations. Leur faisabilité technique (acheminer les blocs sans décrochage ni renversement) et leur viabilité économique (coûts engendrés pour le transfert d’une ressource dont le volume se réduira considérablement au gré du voyage) restent discutées.
Les conséquences environnementales suscitent en outre des interrogations de plus en plus marquées. Le transfert de tels blocs de zones polaires vers des régions tempérées ne pourra en effet se faire sans perturber l’écosystème qu’ils constituent ni l’environnement vers lequel ils seront acheminés. Leur légalité, enfin, interroge.
Quel droit pour les icebergs ?
Les icebergs sont des objets non identifiés en tant que tels par le droit (international). Lequel a cependant horreur du vide. Pour le combler, il use de divers procédés tendant notamment à faire entrer de tels objets dans des catégories existantes.
Les icebergs sont constitués d’eau douce gelée ? Appliquons le régime prévalant pour l’eau douce. Ils composent un espace émergé entouré d’eau salée ? Alignons leur statut sur celui des îles. Ils se meuvent sur les mers ? Considérons-les comme des navires (ou des épaves).
Ces propositions échouent à emporter la conviction. Notamment parce qu’elles ne prennent en considération que l’un des éléments, sans saisir la singularité de l’iceberg. Faute d’une qualification juridique matérielle unifiée, il est alors proposé d’indexer le régime juridique des icebergs sur un critère spatial.
Dès lors qu’ils se trouvent dans un espace relevant de la juridiction d’un État côtier (mer territoriale, zone économique exclusive), ils sont une “ressource naturelle” susceptible d’exploitation en application du droit (national) de cet État côtier. C’est par exemple que le Canada octroie des permis d’exploitation à des industriels proposant des vodkas à base d’eau d’iceberg.
En revanche, lorsqu’ils se trouvent dans des espaces internationaux (haute mer), ils constituent des res nullius (“choses sans maître”). Ils peuvent donc faire l’objet d’une exploitation par quiconque (personne physique ou morale, privée ou publique) en prend possession.
Le cas de l’Antarctique
Cette distinction soulève plusieurs difficultés dès lors que l’on se situe dans la région Antarctique.
La première renvoie à son statut juridique particulier. Depuis le Traité de Washington (1959), jetant les bases de la gouvernance internationale de la zone située au sud du 60° de latitude sud, il repose sur une ambiguïté parfaitement assumée. Les revendications de “secteurs” (portions de territoires coniques ayant le pôle Sud comme sommet) formulées par les sept États “possessionnés” (Argentine, Australie, Chili, France, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni) sont admises, sans être pour autant consacrées.
En d’autres termes, les possessionnés peuvent maintenir leurs prétentions territoriales, que les autres États (non possessionnés) ne reconnaissent, en revanche, pas en signant le traité.
Or, la “mer suit la terre”. Pour les possessionnés, les prétentions à l’égard de portions du continent antarctique se prolongent vers les espaces maritimes les bordant. En d’autres termes, les eaux baignant leurs secteurs relèvent de leur juridiction (mer territoriale et zone économique exclusive).
Les icebergs y dérivant pourraient donc, en reprenant la distinction présentée plus haut, faire l’objet d’une exploitation (en tenant compte de la réglementation de l’État possessionné concerné).
Le principe selon lequel la “terre suit la mer” est également repris par les États non possessionnés. Mais il est alors utilisé à front renversé. Dès lors que le continent blanc (la “terre”) est intégralement vierge de toute souveraineté (puisque les “secteurs” ne sont pas reconnus), l’Océan austral l’enserrant (la “mer”) relève nécessairement de la haute mer (espace international). Par conséquent, le premier venu pourrait s’approprier les icebergs de la région.
Les icebergs, ressources minérales ou pas ?
Cette considération se heurte à une autre difficulté, qui tient ici aux règles encadrant les activités en Antarctique. Les ressources minérales du Grand Sud commencent d’éveiller les convoitises à compter des années 1970. Les États participant à la gouvernance antarctique consentent à autoriser leur exploitation, qu’ils enserrent cependant dans des règles strictes, dans une première convention (1988). Ce cadre se révèle cependant insuffisamment protecteur, notamment pour les autorités françaises. Le traité est alors enterré, mort-né.
À sa place, un nouveau texte : le Protocole de Madrid (en 1991). Celui-ci est plus compréhensif dans son objet (il est relatif à la “protection de l’environnement”) et restrictif dans sa réglementation. Toute activité relative aux ressources minérales (autre que scientifique) est interdite (article 7).
Mais, dans l’”Acte final”, les États conviennent que les glaces ne doivent pas être considérées comme des ressources minérales de l’Antarctique. Elles ne relèvent donc pas du régime d’interdiction prévu à l’article 7. Elles se trouvent alors soumises aux règles générales applicables à toutes les autres activités autorisées. Des règles déclinées dans le Protocole de Madrid et ses annexes.
À ce titre, le remorquage des icebergs devrait notamment faire, en amont, l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement. Et suivre une procédure d’autant plus rigoureuse que celui-ci se trouvera affecté, en intensité et durabilité, par cette activité.
Cette procédure n’en reste pas moins nimbée d’incertitudes. Notamment, elle serait alors essentiellement supervisée par un État : lequel exercera ici sa compétence ? Celui revendiquant le secteur au large des côtes duquel croise l’iceberg ? On retrouve les ambiguïtés sur le statut territorial de l’Antarctique relevées plus haut.
Le moratoire de 1989
Cette difficulté peut cependant être surmontée si l’on estime que prévaut toujours le moratoire institué par une résolution adoptée en 1989 par la Réunion consultative au traité sur l’Antarctique (l’organe intergouvernemental en charge de la gouvernance de l’Antarctique) en 1989 sur toute exploitation des glaces. Ce moratoire, suspendu à l’examen des « problèmes posés par cette activité », n’a toujours pas été expressément levé.
On retrouverait alors, pour les icebergs, un régime d’interdiction. Il s’avère cependant autrement plus fragile que celui prévalant pour les (autres) ressources minérales. Il l’est par sa conditionnalité (il vaut en attendant un examen des incidences notamment environnementales), mais aussi par son fondement (la modification d’une “résolution” est bien plus simple que celle d’un traité).
Et il l’est d’autant plus dans un contexte où la coopération antarctique est mise à l’épreuve ces dernières années. Notamment autour des enjeux liés à l’exploitation de ses ressources. Et l’est encore plus à la suite de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Comme en témoigne l’accueil “glacé” réservé à la délégation russe lors de la dernière Réunion consultative du traité sur l’Antarctique, fin mai à Berlin.
À propos de l’auteur : Florian Aumond. Maître de conférences en droit public, Université de Poitiers.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.